Juridique et social

Mouvement social dans les ports : l’aspect juridique

Reynald Briec, avocat associé chez EY, revient sur les conséquences des blocages des ports. L’amplitude du mouvement est tel qu’aujourd’hui les acteurs sont en situation d’incapacité de pouvoir réagir. Reynald Briec donne des pistes d’action pour les « victimes » de ces mouvements.

Reynald Briec, avocat associé chez EY.

Les ports français sont souvent les cibles des différents mouvements sociaux. Au-delà du préjudice subi par les autorités publiques portuaires (perte de recettes, images négatives, déroutage du trafic…), les usagers du port, qu’ils soient armateurs, sociétés de manutentions ou simples occupants du domaine public, sont les victimes directes de blocages et manifestations qui empêchent, parfois sur plusieurs jours, l’exercice de leurs activités.
Dans un contexte particulièrement tendu, il convient de rappeler que les usagers disposent de la possibilité de saisir, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative (dit « référé mesures utiles ») le tribunal administratif afin de demander le concours de la force publique.  Une fois cette décision obtenue, il reviendra à l’État de prendre ses responsabilités face aux manifestants afin de rétablir l’ordre et lever les éventuelles obstructions.
Il est également important de rappeler qu’il ne revient pas à l’autorité portuaire de se rendre justice à elle-même, ce qui pourrait constituer, au passage, une voie de fait. L’autorité en question, qu’elle soit une collectivité locale, un grand port maritime ou un opérateur délégué, ne pourra que se joindre aux requêtes déposées par les usagers mécontents.
Cependant, même prescrite par un juge, la cavalerie n’est pas toujours au rendez-vous (parfois mobilisée sur d’autres fronts) et les usagers restent au chômage technique.

La jurisprudence Couitéas

Dans un arrêt du 30 septembre dernier, qui concernait le blocage du port de Marseille, le Conseil d’État a fait application de sa jurisprudence Couitéas relative à la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques, en précisant très clairement les conditions dans lesquelles un préjudice subi pouvait être qualifié de charge anormale.
En premier lieu, le dommage résultant de l’abstention des autorités administratives de recourir à la force publique, est une charge qui n’incombe pas normalement aux usagers du port. Cela apparaît évident et pourrait même être considéré comme une Lapalissade.  Cependant les conséquences d’une telle affirmation ne sont pas anodines.  Si le préjudice excède une certaine durée, précise le Conseil d’Etat, les usagers sont fondés à demander réparation à l’État. Il s’agit donc de la consécration d’une responsabilité qui, en l’espèce, est une responsabilité sans faute de l’État.
En d’autres termes, si l’Etat refuse d’engager ses forces armées, police ou gendarmerie, pour libérer le port ou, tout du moins, rétablir un accès normal aux activités industrielles et commerciales, et même si cette inaction est justifiée, alors l’usager a le droit à une réparation financière.
Or, et en second lieu, la durée au-delà de laquelle le préjudice est considéré comme anormal est uniquement, selon le Conseil d’État, de 24h. Après une journée complète de blocage, les usagers peuvent donc demander réparation de l’inaction non fautive.
Bien évidemment, il conviendra de justifier un préjudice présentant un caractère « grave et spécial ». Cependant, la gravité et la spécialité des dommages résultants d’un blocage portuaire seront assez facile à démontrer lorsqu’une manifestation quelconque bloquera tout accès à une emprise et ne permettra donc pas l’exercice normal de l’activité qui y est développée.